16. La personne qui veut se porter garant est avisée du fait qu’elle répond ou non aux exigences du présent règlement dans un délai de 60 jours à compter de cette décision.
Si elle ne répond pas aux exigences du présent règlement, les motifs du refus lui sont communiqués avec la décision.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 16.